72.À l’expiration de la période de scrutin, le président d’élection et les personnes qu’il a désignées pour l’assister procèdent au dépouillement du scrutin. Les personnes qui le désirent peuvent assister au dépouillement du scrutin sans toutefois s’immiscer dans son déroulement.
Le président d’élection annonce les résultats du scrutin immédiatement après son dépouillement.